Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
127. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, a transmis une déclaration de conformité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui, à cette date, n’a pas encore réalisé l’activité visée par la déclaration de conformité, peut respecter les conditions d’admissibilité à une déclaration de conformité prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) qui étaient applicables à cette activité au moment de la transmission au ministre de la déclaration de conformité.
D. 1596-2021, a. 127.
En vig.: 2022-03-01
127. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, a transmis une déclaration de conformité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui, à cette date, n’a pas encore réalisé l’activité visée par la déclaration de conformité, peut respecter les conditions d’admissibilité à une déclaration de conformité prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) qui étaient applicables à cette activité au moment de la transmission au ministre de la déclaration de conformité.
D. 1596-2021, a. 127.